Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à l’article 43 ci- dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d’un intérêt au taux légal majoré de huit points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n’est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une décision du juge-commissaire.

En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l’article 4-15 ci-dessus.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 45, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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