En cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat de redressement judiciaire un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci-dessous.
Acte Uniforme sur les procédures collectives 30
DROIT www.droit-afrique.com OHADA AFRIQUE Sr
Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.
Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33.1, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.