Lorsqu'elles sont exécutoires, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un État partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également à toute décision reconnue par la juridiction compétente d’un État partie en application du Chapitre II du présent Titre.
Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d'exécution forcée requièrent l’exequatur.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 247, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.