Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l’article 16 ci- dessus contrôlent l'exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge-commissaire.
Ils rendent compte par écrit, tous les trois mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour formuler, s’il y a lieu, ses observations et contestations.
Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente jours suivant ladite cessation.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l’a nommé selon le barème établi conformément à l’article 4-19 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.