Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l’article 256- 18 ou à l’article 256- 20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.

La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus.

La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 256- 18 ou 256-20, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 256.21, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
Demander à Nanan