A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation de l'actif, le syndic établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 37 ci-dessus, réalisée par le greffe.
Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l'exclusion du syndic, le contester devant le juge-commissaire, dans un délai de dix jours à compter de la publicité prévue dans l'alinéa précédent.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.
Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 179.8, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.