La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l'exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque État partie.
Ce barème tient compte notamment : + du chiffre d'affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure collective ; du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; du ratio de recouvrement des créances ; du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; de la célérité des diligences accomplies.
Chaque État partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires.
En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder 20 % du montant total résultant de la réalisation de l’actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de 20 % les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant.
Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l’État partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4.19, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.