L'expert désigné en application de l’article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision statuant sur l’homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9-1, ci-dessus.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux ans à compter de son compte rendu.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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