L'expert désigné en application de l’article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision statuant sur l’homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9-1, ci-dessus.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux ans à compter de son compte rendu.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 19, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.