Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
Les créanciers titulaires d’une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.
Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participant pas au vote de l'assemblée concordataire.
Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.
Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 125, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.