Dans la décision d'ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.

Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. En particulier, il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au cours des vingt-quatre mois précédant la décision d'ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Dès qu'il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu’il remplit, à sa connaissance, les conditions énoncées ci-dessus. À tout moment, durant le déroulement de la conciliation, s’il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans

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délai le président de la juridiction compétente qui, s’il y a lieu, peut mettre fin à sa mission et nommer un remplaçant.

Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l'accord du débiteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée, son montant maximal chiffré et le montant des provisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d'ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du débiteur. A défaut d'accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l’objet d'une ordonnance de taxe.

Section 2 - Déroulement et issue de la conciliation

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Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5.4, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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