La reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective, y compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d’un autre État partie, pourvu que la requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme.
Les effets d’une procédure collective principale, telle que définie à l’article 1-3 ci-dessus, s'appliquent à tous les biens du débiteur situés sur le territoire des États parties.
Les effets d’une procédure collective secondaire au sens de l’article 1-3 ci-dessus sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Les effets d’une procédure collective territoriale, telle que définie à l’article 1-3, sont également limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 251, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.