Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d’actif au syndic de l’autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d’actif est réparti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.

Acte Uniforme sur les procédures collectives 100

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Chapitre 2 - Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes hors de l'espace OHADA

Section 1 - Objet, champ d'application et dispositions générales

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 255, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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