En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 106, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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