La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discus- sion. La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indi- quant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discus- sion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la cau- tion, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.