Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émi- ses sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrévoca- bles dans le cas d’une garantie ou d’une contre-garantie autonome à durée déterminée.
Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 43, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.