La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur prin- cipal.
Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en de- meure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance
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fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.