La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de mo- tifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscrip- tion et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 219, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.