Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; le nom du donneur d’ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant ou du contre-garant ; la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre- garantie autonome est émise ; le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ; la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ; l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la cau- tion.
Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.