Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :  la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;  le nom du donneur d’ordre ;  le nom du bénéficiaire ;  le nom du garant ou du contre-garant ;  la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre- garantie autonome est émise ;  le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;  la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;  les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ;  l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la cau- tion.

Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 41, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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