Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution des obligations men- tionnées aux articles 103, 108 alinéa 1 et 111 du présent Acte uniforme.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 112, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.