L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situa- tion de l’immeuble : par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité adminis- trative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la pro- priété foncière.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 205, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.