Si le gage, quelles qu’en soient les modalités, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le créancier peut exiger du constituant, à peine de déchéance du terme, qu’il en maintienne la valeur.
Le créancier peut, à tout moment et aux frais du débiteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de l’ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opéra- tions le concernant. Si la constitution de la sûreté a donné lieu à l’émission d’un bordereau de gage de stocks, l’établissement domiciliataire du bordereau a également ce pouvoir.
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 23
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Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout éta- blissement habilité à recevoir des dépôts du public.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 110, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.