En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débi- teur.
Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté.
Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.
Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, à la demande du créan- cier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 175, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.