L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1° la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permet- tre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2° l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3° l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ; 4° la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ; 5° les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créan- ciers de la ou des obligations garanties.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.