L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :  1° la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permet- tre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;  2° l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;  3° l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ;  4° la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ;  5° les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créan- ciers de la ou des obligations garanties.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Demander à Nanan