L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale : lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ; lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ; lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.