Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa por- tion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

L’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 114, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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