Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa por- tion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
L’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 114, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.