Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :  1° pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par trans- fert en pleine propriété au créancier nanti ;  2° pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titu- laire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé.

Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 154, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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