La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son re- cours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débi- teur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

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Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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