A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit sans délai : 1° faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne phy- sique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ; 2° classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d’inscription et de son numéro d’ordre ; 3° notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobi- lier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier indi- viduel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 55, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.