Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de com- merce à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.
Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, mar- ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellec- tuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite.
Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 162, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.