Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie au- tonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu’à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l’expiration de ce délai, l’ensemble des irrégu- larités qui motivent ce rejet.
Le garant doit transmettre une copie de la demande du bénéficiaire et tous documents accom- pagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contre-garant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre.
Le garant doit aviser le donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, le contre-garant, qui en avisera le donneur d’ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci autre qu’une date de fin de validité.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 46, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.