Après avoir vérifié que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obli- gatoires exigées par l’article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, procède immédiatement à l’inscription sur un registre chronolo- gique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d’inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d’ordre porté au registre chronologique des dépôts. L’inscription ou le refus d’inscription est également notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s’il n’est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours du débiteur ou du constituant se- lon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 14
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En cas d’irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, rejette l’inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au requérant et porté en marge de l’inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de la personne qui a requis l’inscription devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de re- cours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de re- cours compétente statuant à bref délai.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 54, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.