Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garan- tie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cau- tionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la cau- tion de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 5
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Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.