Mainlevée ou réduction de l’hypothèque peut être obtenue de la juridiction compé- tente qui l’a autorisée, statuant à bref délai, contre consignation, entre les mains d’un séques- tre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l’hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l’assignation en validité ou de l’instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 218, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.