La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conser- vation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier : dès qu’elle est poursuivie ; lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ; lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ; lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Section 4 - Extinction du cautionnement
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.