La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conser- vation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :  dès qu’elle est poursuivie ;  lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;  lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;  lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

Section 4 - Extinction du cautionnement

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 35, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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