Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.

Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du délai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci.

Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 59, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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