Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de dé- faillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créan- cier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.
Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l’obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l’objet de législa- tions particulières.
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 3
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Chapitre 2 - Agent des sûretés
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.