A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1° la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ; 2° la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ; 3° les éléments du fonds nanti ; 4° les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 163, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.