S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipula- tion de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solva- bles au jour où l’exception est invoquée.

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La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.

Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

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Acte uniforme portant organisation des sûretés
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Droit commercial & OHADA
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Mis à jour
04 juin 2026
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En vigueurSource consultée
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Article 28, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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