Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur pré- sentation de la décision contenant : 1° la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2° la date de la décision ; 3° la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; 4° la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’application de l’article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent article n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 41
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Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 216, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.