Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur pré- sentation de la décision contenant :  1° la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;  2° la date de la décision ;  3° la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;  4° la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l’application de l’article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.

Les dispositions du présent article n’excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.

Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 41

www.Droit-Afrique.com OHADA

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 216, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Demander à Nanan