Sans préjudice de l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :  1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;  2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;  3° aux créanciers de salaires superprivilégiés ;  4° aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nan- tissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;  5° aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;  6° aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 du présent Acte uniforme ;

Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 43

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 7° aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1, 2, 3, 6 et 7 du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Titre 5 - Dispositions transitoires et finales

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 226, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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