Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesu- re et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 32

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Sous-section 2 - Privilège du vendeur de fonds de commerce

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Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 165, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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