Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à comp- ter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des det- tes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l’article 19 du présent Acte uni- forme.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente informa- tion jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des disposi- tions de l’article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.