Acte OHADAEn vigueur

Article 197

Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’article 225 du présent Acte unifor-

L’hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’article 225 du présent Acte unifor- me pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l’inscription initiale.

Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance de l’immeuble sinistré.

Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 37

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Acte uniforme portant organisation des sûretés
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 197, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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