Toute demande d’information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A toute demande d’information formulée en application de l’alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Re- gistre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attes- tant qu’aucune inscription n’a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu’un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant.
Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d’extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.
Chapitre 2 - Droit de rétention
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.