Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription provisoire ; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive.
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactive- ment sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.
Chapitre 4 - Effets des hypothèques
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 221, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.