Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesu- re et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementa- tion applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 160, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.