Le droit de rétention ne peut s’exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 17
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s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 68, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.