Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l’article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un établissement habilité à recevoir ces fonds.

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.

Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attesta- tion comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.

Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés 29

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Acte uniforme portant organisation des sûretés
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Droit commercial & OHADA
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Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 150, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.
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