Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.
La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivan- tes : 1° la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2° le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ; 3° les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; 4° les éléments d’identification du compte spécial nanti.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 147, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.