La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la cau- tion qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.